Loi Bouvard LMNPLa loi Bouvard (ou LMNP Scellier et anciennement loi LMNP : Location Meublée Non Professionnelle) est très similaire à la loi Scellier à la différence que la TVA est récupérable et que cette loi ne concerne que les biens immobiliers situés dans des résidences de services. Principe de la loi BouvardLa loi consiste à investir dans un bien immobilier neuf ou réhabilité de moins de 15 ans destiné à la location en contrepartie de réductions d'impôts substantielles. Réduction d'impôts de la loiElle permet en effet de réduire ses impôts à hauteur de 25% (5% la première année et 2.5% les 8 suivantes) de la valeur du bien immobilier, TVA déduite dans une limite de 300 000 €. Si le bien immobilier dépasse cette valeur, l'économie d'impôt maximum sera de 75 000 €. Récupération de la TVA de la loi BouvardLa loi Bouvard permet de récupérer la TVA appliquée sur le bien acquis. La condition est d'appliquer une TVA de 5.5% sur les loyers et de les déclarer en BIC (Bénéfices industriels et commerciaux). Conditions et obligations de la loi Bouvard
Exemple loi BouvardPour un investissement locatif Bouvard de 143 520 € :
Logements et résidences concernées par la loi Bouvard LMNPSeuls les bien immobiliers meublés de services sont concernés. Les différentes résidences de services concernées
Etablissements de santé publics ou privésAvec ou sans hébergement
Avec hébergementDes soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas une autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements quotidiens. Notion de logement neuf : texte de loi" I.-Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. II.-Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou au deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux. "
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